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Le droit à commission de l’Agent immobilier n’est plus subordonné à la conclusion de la vente
La Cour de Cassation dans une décision de la 1ère chambre civile du 10 octobre 2018 (16-21044) vient d’opérer un important revirement de jurisprudence en ce qui concerne le droit à commission des agents immobilier.
La loi HOGUET (Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, art. 6-1 disposition d’ordre public) qui régit la profession d’agent immobilier pose le principe selon lequel « aucune commission ni somme d’argent quelconque ne peut être exigée par l’agent immobilier ayant concouru à une opération n’ayant pas été effectivement conclue» .
La jurisprudence reprenait systématiquement ce texte et déboutait l’agent immobilier de son droit à commission si la vente n’était pas définitivement conclue.
Dans l’affaire soumise à la cour de cassation, un propriétaire avait signé un compromis de vente de sa maison avec un couple en passant par l’intermédiaire d’un agent immobilier.
La vente devait être réitérée par acte notarié dans les deux mois. Suite au refus des époux de finaliser leur achat après l’expiration du délai de rétraction de 10 jours (depuis le 8 août 2015) dont ils bénéficiaient, l’agent immobilier les a assignés en justice pour obtenir le paiement de sa commission.
La Cour d’Appel a débouté l’agent immobilier au visa de l’article 6-1 de la Loi HOGUET susvisé.
L’agent immobilier s’est pourvu en cassation. La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’Appel. Elle considère que l’acte écrit contenant l’engagement des parties, auquel la loi subordonne la rémunération de l’agent immobilier par l’intermédiaire duquel l’opération a été conclue, n’est pas nécessairement un acte authentique.
Pour la Cour, à partir du moment où la promesse synallagmatique de vente (compromis) est signée par le vendeur et l’acquéreur, l’agent immobilier a effectivement droit à sa commission. Le refus ultérieur des acquéreurs de réitérer la vente « ne peut avoir pour effet de priver l’intermédiaire de son droit à rémunération ou à indemnisation ».
Il s’agit d’un important revirement de jurisprudence qui devrait évidemment réjouir nos clients agents immobilier.